Cadre réglementaireLoi 25 + obligations sectorielles
Le cabinet comptable québécois — qu'il soit CPA en exercice individuel ou en société de comptables professionnels agréés — opère sous trois régimes simultanés : la Loi 25, le Code de déontologie des CPA, et la Loi sur les CPA (RLRQ, c. C-48.1) avec ses obligations de moyens.
- Loi 25, art. 5 + art. 14
- la collecte des renseignements client se limite au mandat ; la conservation s'aligne sur les obligations fiscales / comptables (7 ans dans la plupart des cas).
- Loi 25, art. 17
- la communication d'un T4, d'un RL-1, d'un T5, d'un NR4 ou d'un état financier identifiant l'entreprise cliente à un fournisseur infonuagique américain (ChatGPT, Claude direct, M365 Copilot) exige une évaluation art. 17 al. 2 documentée. En l'absence d'évaluation, le transfert est non conforme.
- Code de déontologie des CPA
- - art. 48 — secret professionnel sur les renseignements confiés par le client dans le cadre du mandat. - art. 50 — confidentialité des renseignements de l'entreprise cliente : chiffre d'affaires, marges, transactions sensibles, comptes bancaires. - art. 55 — usage prudent des outils technologiques ; la norme évolue avec ce qui est disponible.
- Loi sur les CPA, art. 21
- obligation de moyens pour la protection des renseignements. Le syndic peut sanctionner l'absence de moyens raisonnables, ce qui inclut l'usage non encadré d'un service infonuagique américain pour traiter des données fiscales identifiantes.
- OCAQ — « Position sur l'intelligence artificielle générative en pratique professionnelle »
- non contraignant, mais cité dans la revue annuelle de pratique comme grille d'évaluation de la diligence.
La conséquence pratique est connue de tout CPA en pratique de fiscalité : coller un T4 d'employé client ou un état financier dans ChatGPT pour synthèse communique le renseignement à une société américaine — sans consentement de l'entreprise cliente, sans cadre contractuel, et sans évaluation art. 17. Le syndic en a pris bonne note.